I-10, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers

Texte complet
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
b)  «ingénieur forestier»: le membre de l’Ordre dont le compte fait l’objet d’un différend avec un client;
c)  «conseil»: le conseil d’arbitrage des comptes constitué en vertu de la section III;
d)  «syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 1.02.